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Ne pas confondre l’oeuvre et son interprétation !

Ou "comment éviter une erreur fréquente"

vendredi 31 août 2007, par Sébastien Canevet

Avant tout, une erreur fréquent consiste à confondre l’ouvre et son interprétation. Si vous vous dites : "je peux mettre la symphonie numéro 25 (K 183) de Mozart en MP3 et la mettre en libre téléchargement sur mon site", lisez ce qui suit :

Quand l’oeuvre entre-t-elle dans le domaine public ?

L’article L123-1 du Code de la Propriété intellectuelle précise : L’auteur jouit, sa vie durant, du droit exclusif d’exploiter son oeuvre sous quelque forme que ce soit et d’en tirer un profit pécuniaire. Au décès de l’auteur, ce droit persiste au bénéfice de ses ayants droit pendant l’année civile en cours et les soixante-dix années qui suivent.. Ceci concerne les oeuvres littéraires et artistiques (textes, livres, musiques, dessins peintures... mais ni les interprétations ni les films, qui sont soumis à un régime spécial.

Quand l’interprétation entre-elle dans le domaine public ?

L’interprétation d’une oeuvre (par un orchestre, par exemple) appartient à ce que le code le propriété littéraire et artistique nomme "les droits voisins" (articles L 211-1 et suivants).

Voici les textes applicables :

Article L211-4

La durée des droits patrimoniaux objet du présent titre est de cinquante années à compter du 1er janvier de l’année civile suivant celle : * de l’interprétation pour les artistes interprètes ; * de la première fixation d’une séquence de son pour les producteurs de phonogrammes et d’une séquence d’images sonorisée ou non pour les producteurs de vidéogrammes ; * de la première communication au public des programmes visés à l’article L. 216-1 pour les entreprises de communication audiovisuelle.

Toutefois, si une fixation de l’interprétation, un phonogramme ou un vidéogramme font l’objet d’une communication au public pendant la période définie aux trois premiers alinéas, les droits patrimoniaux de l’artiste-interprète ou du producteur du phonogramme ou du vidéogramme n’expirent que cinquante ans après le 1er janvier de l’année civile suivant cette communication au public.

Article L211-5

Sous réserve des dispositions des conventions internationales auxquelles la France est partie, les titulaires de droits voisins qui ne sont pas ressortissants d’un Etat membre de la Communauté européenne bénéficient de la durée de protection prévue dans le pays dont ils sont ressortissants sans que cette durée puisse excéder celle prévue à l’article L. 211-4.

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